Loi relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction

Loi relative à la responsabilité
et à l'assurance dans le domaine
de la construction
Données clés

Présentation
Titre Loi no 78-12 du relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction
Pays Drapeau de la France France
Type Loi ordinaire
Branche Droit de la construction
Adoption et entrée en vigueur
Rédacteur(s) Adrien Spinetta
Législature Ve législature
Gouvernement Gouvernement Raymond Barre (2)
Promulgation
Entrée en vigueur
Version en vigueur Texte à jour sur Légifrance
Modifications Consolidée le

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La loi no 78-12 du relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, dite loi Spinetta du nom d’Adrien Spinetta, président de la commission interministérielle à l’origine de cette loi, est une loi française, source principale du droit positif en matière de responsabilité des constructeurs, de contrôle technique et d’assurance construction.

Elle est entrée en vigueur le .

Prémices

Avant l'entrée en vigueur de la loi Spinetta, dès qu'un sinistre se produisait dans un ouvrage, les procédures permettant de déterminer les responsabilités étaient longues et fastidieuses. Le propriétaire du bien sinistré pouvait attendre longtemps une éventuelle réparation.

Objectif

L'objectif premier de la loi était de faire réparer immédiatement les dommages subis par l'intermédiaire de l'assureur du propriétaire.

Lorsqu'un sinistre a lieu, une expertise doit alors être réalisée de manière à déterminer les responsabilités de chacun (maître d'œuvre, entreprises…) afin que les assureurs de ces derniers prennent en charge les dommages en reversant les sommes dues à l'assureur du propriétaire.

Présomption de responsabilité

Les constructeurs sont soumis au principe de présomption de responsabilité, selon lequel une personne est présumée responsable d'un dommage causé. Le constructeur doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, démontrer que le sinistre est du fait d'un cas de force majeure, du fait de la victime ou du fait d'un tiers.

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

— Article 1792 du Code civil[1]

« Est réputé constructeur de l'ouvrage :

  1. Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
  2. Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
  3. Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »

— Article 1792-1 du Code civil[2]

Notes et références

  1. Article 1792 du Code civil, sur Légifrance
  2. Article 1792-1 du Code civil, sur Légifrance

Voir aussi

Articles connexes

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