Article 54 de la Constitution belge

Cet article est une ébauche concernant le droit belge.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

L'article 54 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre III Des pouvoirs. Il définit une procédure de sonnette d'alarme.

  • Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 38 bis. Il n'a jamais été révisé.

Texte

« Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.

Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.

Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.
 »

— Texte disponible sur le site de la Cour constitutionnelle : http://www.const-court.be/fr/textes_base/textes_base_constitution.html (dernière consultation le 24 avril 2010).

Commentaire

Ce mécanisme constitue une garantie importante contre les votes au parlement fédéral de communauté contre communauté et est, à ce titre, une protection de la minorité francophone. Il permet à trois quarts des parlementaires d'un groupe linguistique de voter une motion qui permet de suspendre la procédure législative et de renvoyer une proposition ou un projet de loi au gouvernement fédéral, bilingue et paritaire[1], le but étant de dégager un consensus. Si le gouvernement ne tombe pas d'accord sur l'avis à rendre, il risque la démission et les Chambres la dissolution.

Utilisation

Ce mécanisme a été appliqué une première fois en 1985 : des francophones qui protestaient contre un projet de loi visant à intégrer une haute école flamande au Centre universitaire du Limbourg ont voté une telle motion ; le Conseil des ministres a retiré son projet de loi[2].

Une deuxième motion de sonnette d'alarme a été déposée le 29 avril 2010 par l'ensemble des députés francophones.

Notes et références

  1. Article 99 de la Constitution
  2. Site de Crisp Consulté le 24 avril 2010

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
  • (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives
v · m
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions)
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions bis
II Des Belges et de leurs droits
III Des pouvoirs
  • Ier. Des chambres fédérales
  • - II. Du Sénat
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72 (abrogé)
    • 73
  • II. Du Pouvoir législatif fédéral
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79 (abrogé)
    • 80 (abrogé)
    • 81 (abrogé)
    • 82
    • 83
    • 84
  • III. Du Roi et du gouvernement fédéral
  • IV. Des Communautés et des Régions
  • - Ire. Des organes
  • —- Ire. Des Parlements de communauté et de région
    • 115
    • 116
    • 117
    • 118
    • 118 bis
    • 119
    • 120
  • —- II. Des Gouvernements de communauté et de région
    • 121
    • 122
    • 123
    • 124
    • 125
    • 126
  • - II. Des compétences
  • —- Ire. Des compétences des communautés
    • 127
    • 128
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
  • —- II. Des compétences des régions
  • —- III. Dispositions spéciales
    • 135
    • 135 bis
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139
    • 140
  • V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
  • - Ire. De la prévention des conflits de compétence
    • 141
  • - II. De la Cour constitutionnelle
  • - III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
    • 143
  • VII. Du Conseil d’État et des juridictions administratives
    • 160
    • 161
  • VIII. Des institutions provinciales et communales
    • 162
    • 163
    • 164
    • 165
    • 166
IV Des relations internationales
V Des finances
VI De la force publique
VII Dispositions générales
VIII De la révision de la Constitution
IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • icône décorative Portail du droit
  • icône décorative Portail de la Belgique